Bava Batra 9

Chapitre 9

א מִי שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ בָּנִים וּבָנוֹת, בִּזְמַן שֶׁהַנְּכָסִים מְרֻבִּים, הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ. נְכָסִים מֻעָטִין, הַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ וְהַבָּנִים יִשְׁאֲלוּ עַל הַפְּתָחִים. אַדְמוֹן אוֹמֵר, בִּשְׁבִיל שֶׁאֲנִי זָכָר הִפְסַדְתִּי. אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל, רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי אַדְמוֹן:
1 Si un individu laisse en mourant des fils et des filles, et s’il a laissé beaucoup de biens, ou des biens suffisants, les fils les héritent, et les filles se nourrissent de ces biens (en vertu de la clause du contrat de mariage); s’il a laissé peu de biens ou des biens insuffisants, les filles se nourrissent, de ses biens, et non pas les fils, quand même ceux-ci seraient obligés d’aller mendier leur pain. Admon dit: Est-ce que j’ai perdu mes droits parce que je suis un homme? (Il veut donc que les fils se nourrissent de ces biens comme les filles). R. Gamliel dit: l’idée d’Admon me paraît juste.
ב הִנִּיחַ בָּנִים וּבָנוֹת וְטֻמְטוּם, בִּזְמַן שֶׁהַנְּכָסִים מְרֻבִּים, הַזְּכָרִים דּוֹחִין אוֹתוֹ אֵצֶל נְקֵבוֹת. נְכָסִים מֻעָטִין, הַנְּקֵבוֹת דּוֹחוֹת אוֹתוֹ אֵצֶל זְכָרִים. הָאוֹמֵר אִם תֵּלֵד אִשְׁתִּי זָכָר יִטֹּל מָנֶה, יָלְדָה זָכָר, נוֹטֵל מָנֶה. נְקֵבָה מָאתַיִם, יָלְדָה נְקֵבָה, נוֹטֶלֶת מָאתָיִם. אִם זָכָר מָנֶה אִם נְקֵבָה מָאתַיִם, וְיָלְדָה זָכָר וּנְקֵבָה, זָכָר נוֹטֵל מָנֶה וְהַנְּקֵבָה נוֹטֶלֶת מָאתָיִם. יָלְדָה טֻמְטוּם, אֵינוֹ נוֹטֵל. אִם אָמַר כָּל מַה שֶּׁתֵּלֵד אִשְׁתִּי יִטֹּל, הֲרֵי זֶה יִטֹּל. וְאִם אֵין שָׁם יוֹרֵשׁ אֶלָּא הוּא, יוֹרֵשׁ אֶת הַכֹּל:
2 Un individu a laissé en mourant des fils, des filles et un hermaphrodite; si les biens sont suffisants, cas où les fils reçoivent plus que les filles, l’hermaphrodite n’a qu’une part égale à celle des filles. Si les biens sont insuffisants, il n’a droit qu’à la part des fils. Si un individu (par testament) dit: “si ma femme (qui est enceinte) a un fils, ce fils aura 100 zouz” et elle a un fils, celui-ci aura 100 zouz. Si l’individu dit: “si ma femme a une fille, elle aura 200 zouz” et la femme a eu une fille, cette fille reçoit 200 zouz; si la femme a eu à la fois un fils et une fille, le fils prend 100 zouz, et la fille 200. Si la femme a eu un hermaphrodite, celui-ci ne prend rien. Si l’individu dit: “Tout enfant que ma femme aura prendra telle somme”, l’enfant la prendra, quel qu’il soit. Si l’individu n’a pas laissé d’autre héritier en mourant, celui-ci hérite de tous ses biens.
ג הִנִּיחַ בָּנִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, הִשְׁבִּיחוּ גְּדוֹלִים אֶת הַנְּכָסִים, הִשְׁבִּיחוּ לָאֶמְצַע. אִם אָמְרוּ רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ לָנוּ אַבָּא, הֲרֵי אָנוּ עוֹשִׂים וְאוֹכְלִין, הִשְׁבִּיחוּ לְעַצְמָן. וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁהִשְׁבִּיחָה אֶת הַנְּכָסִים, הִשְׁבִּיחָה לָאֶמְצַע. אִם אָמְרָה רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ לִי בַּעְלִי, הֲרֵי אֲנִי עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת, הִשְׁבִּיחָה לְעַצְמָהּ:
3 Un individu a laissé en mourant de grands et de petits enfants. Si les grands ont amélioré les biens de l’héritage, l’amélioration appartient à tous les frères, aux petits comme aux grands. Si les grands ont dit: “Voyez ce que notre père nous a laissé, nous allons travailler pour notre compte"” les bénéfices du travail appartiennent à eux. De même, si la veuve (qui est héritière), a amélioré les biens de l’héritage, l’amélioration appartient à toutes les héritières, à elle et à ses sœurs. Mais si elle a dit: “Voyez ce que mon mari m’a laissé, je vais travailler pour mon compte”, les bénéfices du travail appartiennent à elle.
ד הָאַחִין הַשֻּׁתָּפִין שֶׁנָּפַל אֶחָד מֵהֶן לָאֻמָּנוּת, נָפַל לָאֶמְצַע. חָלָה וְנִתְרַפָּא, נִתְרַפָּא מִשֶּׁל עַצְמוֹ. הָאַחִין שֶׁעָשׂוּ מִקְצָתָן שׁוּשְׁבִינוּת בְּחַיֵּי הָאָב, חָזְרָה שׁוּשְׁבִינוּת, חָזְרָה לָאֶמְצַע, שֶׁהַשּׁוּשְׁבִינוּת נִגְבֵּית בְּבֵית דִּין. אֲבָל הַשּׁוֹלֵחַ לַחֲבֵרוֹ כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן, אֵינָן נִגְבִּין בְּבֵית דִּין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן גְּמִילוּת חֲסָדִים:
4 Si l’un des frères héritiers qui vivent en commun (avant le partage des biens paternels) a été pris pour le service du roi, les bénéfices et les pertes sont partagés par tous les frères. Si l’un des frères s’est attiré (par sa faute) une maladie dont il a guéri, ses frères ne sont pas obligés de contribuer aux frais du traitement. Si quelques-uns des frères ont fait du vivant du père un contrat en vue des dépenses de noces, et la dépense mutuelle revient, elle tombera à la masse; car cette contribution pourra être requise par voie de justice. Mais les barils de vin ou d’huile que l’on aurait envoyés à son prochain ne peuvent pas être réclamés par voie de justice, parce que l’on considère ces envois comme actes de bienfaisance.
ה הַשּׁוֹלֵחַ סִבְלוֹנוֹת לְבֵית חָמִיו, שָׁלַח שָׁם מֵאָה מָנֶה וְאָכַל שָׁם סְעוּדַת חָתָן אֲפִלּוּ בְדִינָר, אֵינָן נִגְבִּין. לֹא אָכַל שָׁם סְעוּדַת חָתָן, הֲרֵי אֵלּוּ נִגְבִּין. שָׁלַח סִבְלוֹנוֹת מְרֻבִּין שֶׁיַּחְזְרוּ עִמָּהּ לְבֵית בַּעְלָהּ, הֲרֵי אֵלּוּ נִגְבִּין. סִבְלוֹנוֹת מֻעָטִין שֶׁתִּשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן בְּבֵית אָבִיהָ, אֵינָן נִגְבִּין:
5 Si quelqu’un envoie chez son beau-père des cadeaux de fiançailles, fussent-ils d’une valeur de cent Maneh, dès qu’il a pris le repas de fiançailles ne fût-ce qu’une valeur d’un dinar, il n’a plus droit à la restitution des cadeaux; mais s’il n’a pas mangé le repas de fiançailles, il a le droit de reprendre ses cadeaux. Si le fiancé a envoyé de nombreux présents en disant que la future les emportera avec elle au domicile conjugal, ils pourront être redemandés; mais si ce sont de faibles présents, à l’usage de la fiancée dans la maison de son père, on ne pourra plus les réclamer ultérieurement.
ו שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כָּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים וְשִׁיֵּר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא, מַתְּנָתוֹ קַיֶּמֶת. לֹא שִׁיֵּר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא, אֵין מַתְּנָתוֹ קַיֶּמֶת. לֹא כָתַב בָּהּ שְׁכִיב מְרַע, הוּא אוֹמֵר שְׁכִיב מְרַע הָיָה וְהֵן אוֹמְרִים בָּרִיא הָיָה, צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁהָיָה שְׁכִיב מְרַע, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵרוֹ עָלָיו הָרְאָיָה:
6 Si un moribond donne à un étranger tous ses biens à l’exception d’un petit champ, le don est valable. Mais s’il a donné sans se rien réserver pour lui-même, il peut annuler le don. L’on présente un acte dans lequel il se trouve qu’A fait don de tous ses biens à B; dans cet acte on ne trouve ni la formule d’un testament, ni celle d’un donation entre vifs. Le 1er au contraire dit qu’il était malade quand il a fait ce don, et qu’il l’a fait pour le cas de mort. Le second B dit qu’A n’était pas malade quand il a fait le don, et que par conséquent il ne peut pas l’annuler. Dans ce cas A doit prouver qu’il était malade; telle est l’opinion de R. Meir. Les autres docteurs disent: le réclamant doit fournir la preuve de ce qu’il demande.
ז הַמְחַלֵּק נְכָסָיו עַל פִּיו, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אֶחָד בָּרִיא וְאֶחָד מְסֻכָּן, נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, וְשֶׁאֵין לָהֶן אַחֲרָיוּת אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִמְשִׁיכָה. אָמְרוּ לוֹ, מַעֲשֶׂה בְאִמָּן שֶׁל בְּנֵי רוֹכֵל שֶׁהָיְתָה חוֹלָה וְאָמְרָה תְּנוּ כְבִינָתִי לְבִתִּי וְהִיא בִשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה, וָמֵתָה, וְקִיְּמוּ אֶת דְּבָרֶיהָ. אָמַר לָהֶן, בְּנֵי רוֹכֵל תְּקַבְּרֵם אִמָּן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בְּשַׁבָּת, דְּבָרָיו קַיָּמִין, מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִכְתּוֹב. אֲבָל לֹא בְחֹל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, בְּשַׁבָּת אָמְרוּ, קַל וָחֹמֶר בְּחֹל. כַּיּוֹצֵא בוֹ, זָכִין לַקָּטָן, וְאֵין זָכִין לַגָּדוֹל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לַקָּטָן אָמְרוּ, קַל וָחֹמֶר לַגָּדוֹל:
7 R. Eléazar dit que dans la distribution verbale des biens, soit faite par un homme bien portant, soit par un malade, le donataire ne peut acquérir les immeubles que par les moyens ordinaires, savoir par l’argent (le payement de l’immeuble acheté), ou par l’acte, ou par la prise de possession; les meubles ne s’acquièrent que par l’attraction. Les autres docteurs lui dirent que dans la distribution d’un malade le donataire n’a pas besoin de ces moyens; car un fait s’est présenté où la mère des fils de Rokhel étant malade a dit avant sa mort: “donnez ma coiffe à ma fille”, ce don valait 1200 pièces d’or; et après sa mort, les docteurs ont fait exécuter sa volonté. Mais R. Eléazar leur répondit: les fils de Rokhel avaient une mauvaise conduite, et l’on a voulu les punir ainsi. Les sages disent que les paroles d’un malade sont valables sans acte et sans fait d’acquisition, quand il fait son testament le jour du Shabat, où l’on ne peut pas écrire ni faire d’acquisition; mais les autres jours de la semaine (où il peut écrire ou employer un des moyens légaux pour que le donataire fasse l’acquisition), ses paroles ne suffisent pas. R. Josué dit: on a accordé la permission au malade de faire sa distribution des biens le samedi (consacré au repos), à plus forte raison peut-il le faire les autres jours. De même R. Eléazar dit: on peut acquérir pour un mineur (parce que le mineur ne peut pas le faire pour lui-même), mais on n’a pas jugé nécessaire de donner à un individu la faculté d’acquérir pour une personne majeure. R. Josué dit: on a accordé la faculté d’acquérir pour un mineur, à plus forte raison un individu peut acquérir pour un majeur.
ח נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אָבִיו אוֹ עָלָיו וְעַל מוֹרִישָׁיו, וְהָיְתָה עָלָיו כְּתֻבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב, יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים, הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב, בַּעֲלֵי הַחוֹב אוֹמְרִים, הָאָב מֵת רִאשׁוֹן וְאַחַר כָּךְ מֵת הַבֵּן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יַחֲלֹקוּ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן:
8 Une maison s’est écroulée sur quelqu’un (disons Ruben), et sur son père (disons Jacob), ou sur son frère Simon, qui n’avait pas d’enfant, et dont Ruben devrait hériter. Jacob ou Simon a laissé des biens; Ruben a laissé des dettes à payer à un créancier, ou une veuve qui réclame son douaire. Les héritiers de Jacob disent que Ruben est mort avant son père (il n’a donc rien hérité, et le créancier de Ruben ou sa veuve n’ont aucun droit sur les biens de Jacob); le créancier ou la veuve dit que Jacob est mort avant Ruben (qui a hérité de lui). L’école de Shammaï dit: en ce cas, on partage la somme en litige (entre le créancier ou la veuve de Ruben et les héritiers de Jacob); l’école de Hillel dit: les biens appartiennent aux héritiers présumés.
ט נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אִשְׁתּוֹ, יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל אוֹמְרִים, הָאִשָּׁה מֵתָה רִאשׁוֹנָה וְאַחַר כָּךְ מֵת הַבַּעַל, יוֹרְשֵׁי הָאִשָּׁה אוֹמְרִים, הַבַּעַל מֵת רִאשׁוֹן וְאַחַר כָּךְ מֵתָה הָאִשָּׁה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יַחֲלֹקוּ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן, כְּתֻבָּה בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל, נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְהַיּוֹצְאִין עִמָּהּ בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב:
9 Une maison s’est écroulée sur un homme et sur une femme (qui n’ont pas laissé d’enfant, mais la femme a laissé des biens et le droit sur son douaire). Les héritiers du mari (ses frères) disent: la femme est morte avant le mari, qui a hérité d’elle ses biens. Les héritiers de la femme (p. ex. son père) disent: le mari est mort avant la femme (qui a acquis le droit au douaire et à ses biens ). L’école de Shammaï dit: tout doit être partagé à parts égales entre les héritiers du mari et ceux de la femme; l’école de Hillel dit: les biens fixés de la femme sont considérés comme appartenant à celui qui les a possédés; le douaire appartient aux héritiers du mari. Les biens que la femme emporte avec elle appartiennent aux héritiers de la femme, ou au père.
י נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אִמּוֹ, אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁיַּחֲלֹקוּ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, מוֹדֶה אֲנִי בָזֶה שֶׁהַנְּכָסִים בְּחֶזְקָתָן. אָמַר לוֹ בֶן עַזַּאי, עַל הַחֲלוּקִין אָנוּ מִצְטַעֲרִין, אֶלָּא שֶׁבָּאתָ לְחַלֵּק עָלֵינוּ אֶת הַשָּׁוִין:
10 Une maison s’est écroulée sur un homme et sur sa mère (la mère n’a pas d’autre enfant, et elle a des biens): l’héritier de la mère, son frère dit: le fils est mort avant la mère; il n’a donc pas hérité d’elle; par conséquent je dois hériter des biens de la femme qui était ma sœur. L’héritier du fils dit: “la mère est morte avant le fils, lequel a hérité d’elle; par conséquent j’hérite de mon frère des biens de sa mère”. Dans ce cas, les écoles de Shammaï et de Hillel sont d’accord entre elles qu’on partage les biens en litige entre l’héritier de la mère et celui du fils. R. aqiba dit: j’avoue que dans ce cas (comme dans celui de la mort de l’homme et de sa femme), l’école de Hillel est en désaccord avec celle de Shammaï, et les biens resteront en leur état présumé. Mais le fils d’Azaï dit à R. aqiba: nous regrettons déjà le désaccord de ces deux écoles dans le cas précédent, et tu ajoutes un nouveau désaccord.